Journée de carence. Pas d’état de grâce pour les personnels.

 

JOUR DE CARENCE :

PAS D’ÉTAT DE GRÂCE POUR LES PERSONNELS !

 

Le 6 mai dernier, une majorité de citoyens a décidé de mettre fin à l’entreprise de destruction sociale, de division et de discrimination menée par Nicolas Sarkozy et son gouvernement.

Comme un symbole, le Ministère a choisi de publier une note de service clarifiant les modalités d’application de la journée de carence au moment où celui-ci quitte ses fonctions. C’est là le signe que nous devons réitérer auprès des nouveaux interlocuteurs politiques notre exigence d’arrêt des réformes, d’établissement d’un réel bilan contradictoire sur l’ensemble des contentieux revendicatifs.

La consigne est donnée de procéder à la retenue correspondante dès la paie de mai pour les mois d’avril et de mai et sur la paye de mois de juin pour l’antériorité.

Cette aberration va encore alourdir la tâche des services des Ressources Humaines sur la période actuelle et susciter incompréhension et ressentiment chez les personnels. Il est important de préciser que la retenue opérée sera uniquement identifiée sur le bulletin de salaire de l’agent par la mention de la date de la journée donnant lieu à retenue sans aucune autre indication !

POUR RAPPEL, LA JOURNÉE DE CARENCE NE S’APPLIQUE PAS AUX CAS SUIVANTS :

  •  Accident de service ou accident du travail
  •  Maladie professionnelle
  • Congés de Longue Maladie et Congés de Longue Durée
  • Congé de grave maladie 
  • Congé de maternité (y compris congés pour grossesse pathologique), de paternité ou d’adoption, cependant, si l’agent est en congés maladie ordinaire avant le congé prénatal la journée de carence s’applique.

En cas de prolongation ou de rechute, ce dernier point étant entendu comme un nouvel arrêt dans les 48 heures suivant la reprise.

La nature de certains de ces congés fait qu’ils ne sont reconnus qu’a posteriori, ce qui va impliquer la retenue de la carence puis le remboursement à l’agent.

Par ailleurs, les arrêts initiés en 2011 et prolongés sur 2012 ne doivent pas donner lieu à retenue.

Les arrêts de travail en rapport avec une affection de longue durée (au sens de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale) ne donnent lieu à retenue de la journée de carence que lors de l’arrêt initial.

La retenue de la journée de carence porte sur les éléments de rémunération suivant : 

  • rémunération principale sur la base de l’indice détenu au jour de l’absence ; 
  • indemnité de résidence ; 
  • nouvelle bonification indiciaire ;
  • primes et indemnités (y compris les garanties de toute nature), à l’exclusion de celles qui sont représentatives de frais.

Le supplément familial de traitement, la GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat), sont exclus de l’assiette de la retenue.

Le montant de la retenue est déterminé par l’application du 1/30ème sur les éléments de rémunérations cités ci-dessus, y compris pour les personnels à temps partiel thérapeutique.

Les personnels travaillant à temps partiel se voient opérer la retenue du 1/30ème proratisé en fonction du taux effectif de rémunération.

La lourdeur et la complexité de ce dispositif ne sont plus à démontrer. Les coûts de gestion induits par l’aspect manuel des opérations et la diversité des tâches ne peuvent qu’être improductifs.

Pour la CGT Éduc’action, cette mesure démagogique doit avant tout être supprimée par l’abrogation de l’article 105 de la Loi 2011-1977.