Journée de carence. Pas d’état de grâce pour les personnels.
JOUR DE
CARENCE :
PAS
D’ÉTAT DE GRÂCE
POUR LES PERSONNELS !
Le
6 mai dernier, une majorité de citoyens a
décidé de mettre fin
à l’entreprise de destruction sociale, de division
et de discrimination menée
par Nicolas Sarkozy et son gouvernement.
Comme
un symbole, le Ministère a choisi de publier une note de
service clarifiant les modalités d’application de
la journée de carence au
moment où celui-ci quitte ses fonctions. C’est
là le signe que nous devons
réitérer auprès des nouveaux
interlocuteurs politiques notre exigence d’arrêt
des réformes, d’établissement
d’un réel bilan contradictoire sur
l’ensemble des
contentieux revendicatifs.
La
consigne est donnée de procéder à la
retenue correspondante dès
la paie de mai pour les mois d’avril et de mai et sur la paye
de mois de juin
pour l’antériorité.
Cette
aberration va encore alourdir la tâche des services des
Ressources
Humaines sur la période actuelle et susciter
incompréhension et ressentiment
chez les personnels. Il est important de préciser que la
retenue opérée sera
uniquement identifiée sur le bulletin de salaire de
l’agent par la mention de
la date de la journée donnant lieu à retenue sans
aucune autre
indication !
POUR RAPPEL,
- — Accident
de service ou accident du travail
- — Maladie
professionnelle
- —Congés
de Longue Maladie et Congés de Longue Durée
- Congé
de grave maladie
- — Congé
de maternité (y compris congés pour grossesse
pathologique),
de paternité ou d’adoption, cependant, si
l’agent est en congés maladie
ordinaire avant le congé prénatal la
journée de carence s’applique.
— En
cas de prolongation ou de
rechute, ce dernier point étant entendu comme un nouvel
arrêt dans les 48
heures suivant la reprise.
La
nature de certains de ces congés fait qu’ils ne
sont reconnus
qu’a posteriori, ce qui va impliquer la retenue de la carence
puis le
remboursement à l’agent.
Par
ailleurs, les arrêts initiés en 2011 et
prolongés sur 2012 ne
doivent pas donner lieu à retenue.
Les
arrêts de travail en rapport avec une affection de longue
durée (au sens de l’article L324-1 du code de la
sécurité sociale) ne donnent
lieu à retenue de la journée de carence que lors
de l’arrêt initial.
La
retenue de la journée de carence porte sur les
éléments de rémunération
suivant :
- —rémunération
principale sur la base de l’indice détenu
au jour de
l’absence ;
- — indemnité
de résidence ;
- — nouvelle
bonification indiciaire ;
- primes
et indemnités (y compris les garanties de toute nature),
à l’exclusion de celles qui sont
représentatives de frais.
Le
supplément familial de traitement, la GIPA (Garantie
Individuelle de Pouvoir d’Achat), sont exclus de
l’assiette de la retenue.
Le
montant de la retenue est déterminé par
l’application du
1/30ème sur les éléments de
rémunérations cités ci-dessus, y
compris pour les
personnels à temps partiel thérapeutique.
Les
personnels travaillant à temps partiel se voient
opérer la
retenue du 1/30ème proratisé en fonction du taux
effectif de rémunération.
La
lourdeur et la complexité de ce dispositif ne sont plus
à
démontrer. Les coûts de gestion induits par
l’aspect manuel des opérations et
la diversité des tâches ne peuvent
qu’être improductifs.
Pour
la
CGT Éduc’action, cette mesure
démagogique doit avant tout être
supprimée par
l’abrogation de l’article 105 de la Loi 2011-1977.